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Article L2143-1 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5. Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s'entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

Questions fréquentes

Que dit l'article L2143-1 du Code de la santé publique ?
Pour l'application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s'entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu'un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l'article L. 2141-5. Lorsque le tiers donneur est un couple, son consent…
Où trouver le texte officiel de l'article L2143-1 ?
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