Article L3131-10 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1 , bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6 .
Questions fréquentes
Que dit l'article L3131-10 du Code de la santé publique ?
Les professionnels de santé, y compris bénévoles, qui sont amenés à exercer leur activité auprès des patients ou des personnes exposées à une catastrophe, une urgence ou une menace sanitaire grave, dans des conditions d'exercice exceptionnelles décidées par le ministre chargé de la santé dans le cadre des mesures prévues à l'article L. 3131-1 , bénéficient des dispositions de l'article L. 3133-6 .
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