Article L3211-7 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l' article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3211-7 du Code de la santé publique ?
La personne hospitalisée en application des chapitres II et III du présent code ou de l' article 706-135 du code de procédure pénale dans un établissement de soins conserve le domicile qui était le sien avant l'hospitalisation aussi longtemps que ce domicile reste à sa disposition. Néanmoins, les significations qui y auront été faites pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
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