Article L3333-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite : 1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ; 2° De sa réquisition ; 3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, peut être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3333-2 du Code de la santé publique ?
Un établissement ayant cessé d'être exploité par suite : 1° De l'appel ou de la mobilisation de son propriétaire dans les armées françaises ou alliées, de son départ à destination d'un pays allié ; 2° De sa réquisition ; 3° D'une impossibilité absolue d'exploiter résultant des mesures générales d'interdiction ou d'évacuation, peut être rouvert dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'état de droit ou de fait ayant entraîné la suspension de l'exploitation.
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