Article L3513-16 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent : 1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ; 2° La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ; 3° Le numéro de lot ; 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ; 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques et les modalités d'inscription de ces mentions obligatoires, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et les méthodes de vérification de l'exactitude des mentions portées sur les unités de conditionnement.
Questions fréquentes
Que dit l'article L3513-16 du Code de la santé publique ?
Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mentionnent : 1° La composition intégrale du liquide contenant de la nicotine ; 2° La teneur moyenne en nicotine et de la quantité diffusée par dose ; 3° Le numéro de lot ; 4° Une recommandation selon laquelle le produit doit être tenu hors de portée des enfants ; 5° Un avertissement sanitaire apposé deux fois. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les caractéristiques …
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