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Article L3515-6-6 du Code de la santé publique

Texte de l'article

En cas de faits commis en bande organisée : 1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ; 2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.

Questions fréquentes

Que dit l'article L3515-6-6 du Code de la santé publique ?
En cas de faits commis en bande organisée : 1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ; 2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.
Où trouver le texte officiel de l'article L3515-6-6 ?
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