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Article L4131-4-1 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l'article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d'exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d'exercice et au plus tard dans l'année suivant la dernière période d'autorisation temporaire d'exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l'article L. 4111-2 . Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après avis d'une commission dont la composition est fixée par décret.

Questions fréquentes

Que dit l'article L4131-4-1 du Code de la santé publique ?
Les personnes autorisées à exercer temporairement la médecine en application de l'article L. 4131-4 peuvent solliciter une autorisation d'exercice dans une spécialité au plus tôt à la fin de la première année d'exercice et au plus tard dans l'année suivant la dernière période d'autorisation temporaire d'exercice accordée. Elles sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification de connaissances prévues à l'article L. 4111-2 . Le ministre chargé de la santé statue sur cette demande après …
Où trouver le texte officiel de l'article L4131-4-1 ?
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