Article L4212-4 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé : 1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ; 2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.
Questions fréquentes
Que dit l'article L4212-4 du Code de la santé publique ?
Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé : 1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ; 2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.
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