Article L5111-3 du Code de la santé publique
Texte de l'article
On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l'article L. 5111-1 , comportant une fausse présentation : 1° De son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ; 2° De sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ; 3° Ou de son historique, y compris des autorisations, des enregistrements et des documents relatifs aux circuits de distribution utilisés. La présente définition n'inclut pas les défauts de qualité non intentionnels.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5111-3 du Code de la santé publique ?
On entend par médicament falsifié tout médicament, tel que défini à l'article L. 5111-1 , comportant une fausse présentation : 1° De son identité, y compris de son emballage et de son étiquetage, de son nom ou de sa composition s'agissant de n'importe lequel de ses composants, y compris les excipients, et du dosage de ces composants ; 2° De sa source, y compris de son fabricant, de son pays de fabrication, de son pays d'origine ou du titulaire de son autorisation de mise sur le marché ; 3° Ou de…
Où trouver le texte officiel de l'article L5111-3 ?
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