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Article L5124-9-1 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les activités mentionnées à l'article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé : 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ; 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/ CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004. Ces établissements sont soumis aux articles L. 5124-2 , à l'exception du premier alinéa, L. 5124-3, L. 5124-4 , à l'exception du dernier alinéa, L. 5124-5, L. 5124-6 , L. 5124-11 et L. 5124-18 .

Questions fréquentes

Que dit l'article L5124-9-1 du Code de la santé publique ?
Les activités mentionnées à l'article L. 5124-1 peuvent être réalisées par des établissements pharmaceutiques créés au sein d'organismes à but non lucratif ou d'établissements publics autres que les établissements de santé : 1° Lorsque ces activités portent sur des médicaments radiopharmaceutiques ; 2° Lorsque ces activités portent sur des médicaments de thérapie innovante tels que définis au 17° de l'article L. 5121-1 et sur les médicaments de thérapie innovante définis à l'article 2 du règleme…
Où trouver le texte officiel de l'article L5124-9-1 ?
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