Article L5125-6-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2 , au sein des territoires mentionnés à l'article L. 5125-6 , la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population est appréciée au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5125-3-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au sein de ces territoires, autoriser l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement, notamment auprès d'un centre commercial, d'une maison de santé ou d'un centre de santé.
Questions fréquentes
Que dit l'article L5125-6-2 du Code de la santé publique ?
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-3-2 , au sein des territoires mentionnés à l'article L. 5125-6 , la réponse optimale aux besoins en médicaments de la population est appréciée au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 5125-3-2. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, au sein de ces territoires, autoriser l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement, notamment auprès d'un centre commercial, d'une maison de san…
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