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Article L5125-7 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4 , pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000. L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités par tranche de 20 000 000 de passagers supplémentaires par an.

Questions fréquentes

Que dit l'article L5125-7 du Code de la santé publique ?
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5125-4 , pour l'ouverture d'une officine par voie de transfert ou de regroupement au sein d'un aéroport, le nombre d'habitants recensés est remplacé par le nombre annuel de passagers de l'aéroport. Le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser cette ouverture lorsque le nombre annuel de passagers de l'aéroport est au moins égal à 3 000 000. L'ouverture d'une officine supplémentaire peut être autorisée selon les mêmes modalités …
Où trouver le texte officiel de l'article L5125-7 ?
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