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Article L6152-1 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l' article L. 7 du code général de la fonction publique , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; 2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. 3° (abrogé) 4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article L6152-1 du Code de la santé publique ?
Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l' article L. 7 du code général de la fonction publique , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie d…
Où trouver le texte officiel de l'article L6152-1 ?
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