Article L6313-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait : 1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ; 2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
Questions fréquentes
Que dit l'article L6313-1 du Code de la santé publique ?
Est puni d'une amende de 8 000 euros le fait : 1° D'effectuer un transport sanitaire sans agrément ou malgré le retrait d'agrément ; 2° De mettre ou de maintenir en service un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres sans l'autorisation prévue à l'article L. 6312-4. Les personnes physiques coupables de l'infraction mentionnée à l'alinéa précédent encourent la peine complémentaire d'interdiction d'effectuer des transports sanitaires pendant un an.
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