Article R.4122-4-11 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. II.-Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent : 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond éventuellement révisé ; 2° L'échéance à laquelle le prix définitif devra être fixé ; 3° Les vérifications sur pièces et sur place que le conseil national se réserve d'effectuer sur les éléments techniques et comptables du coût de revient.
Questions fréquentes
Que dit l'article R.4122-4-11 du Code de la santé publique ?
I.-Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont : 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. II.-Les conseils nationaux peuvent également conclure des marchés à prix provisoire. Dans ce cas, les clauses des marchés précisent : 1° Les conditions dans lesquelles sera déterminé le prix définitif, dans la limite d'un plafond…
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