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Article R.4122-4-16 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-La procédure adaptée est la procédure par laquelle le conseil national définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 4122-2-1 , à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. II.-Le conseil national peut recourir à un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens définis, pour les collectivités territoriales et autres acheteurs publics, au b du I de l'annexe n° 2 du code de la commande publique ; 2° Lorsqu'un lot d'un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur à 25 000 euros hors taxes remplit les conditions suivantes : a) La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes ; b) Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ; 3° Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, au sens du 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin ; 4° Lorsque le marché a pour objet, un ou plusieurs des services juridiques mentionnés au 4° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, quelle que soit la valeur estimée du besoin. Pour la détermination de la procédure applicable lorsque le marché a différents objets, il est fait application des règles prévues aux articles R. 2123-2 et R. 2123-3 du code de la commande publique. III.-Lorsque le conseil national recourt à la procédure adaptée, il en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Lorsque le conseil national prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d'avoir indiqué qu'il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. Lorsque la procédure se réfère expressément à l'une des procédures formalisées, le conseil national est tenu d'appliquer celle-ci dans son intégralité. Pour l'attribution d'un marché mentionné au 3° de l'article R. 2123-1 du code de la commande publique, le conseil national tient compte des spécificités des services en question. Il veille notamment à la qualité, la continuité, l'accessibilité, le caractère abordable, la disponibilité et l'exhaustivité des services, aux besoins spécifiques des différents catégories d'utilisateurs, y compris des catégories défavorisées et vulnérables, à la participation et l'implication des utilisateurs, ainsi qu'à l'innovation.

Questions fréquentes

Que dit l'article R.4122-4-16 du Code de la santé publique ?
I.-La procédure adaptée est la procédure par laquelle le conseil national définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes énoncés à l'article L. 4122-2-1 , à l'exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. II.-Le conseil national peut recourir à un marché selon une procédure adaptée : 1° Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens définis, pour les collectivités te…
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