Article R1123-69 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est conduite dans un établissement de santé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information : 1° Le titre de la recherche ; 2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ; 3° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci ; 4° Les éléments du protocole et, le cas échéant, toutes autres informations utiles concernant la prise en charge des produits expérimentés ou utilisés comme référence dans le cadre de la recherche. Le promoteur transmet au directeur de l'établissement les mises à jour des informations transmises initialement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1123-69 du Code de la santé publique ?
Lorsqu'une recherche impliquant la personne humaine est conduite dans un établissement de santé, le promoteur fait connaître préalablement au directeur de l'établissement, pour information : 1° Le titre de la recherche ; 2° L'identité du ou des investigateurs et le ou les lieux concernés dans l'établissement ; 3° La date à laquelle il est envisagé de commencer la recherche et la durée prévue de celle-ci ; 4° Les éléments du protocole et, le cas échéant, toutes autres informations utiles concerna…
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