Article R1132-1 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1 , l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3 , au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3 . Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes. Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1132-1 du Code de la santé publique ?
Le préfet de la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des conseillers en génétique mentionnée à l'article R. 1132-4-1 , l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 1132-3 , au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 1132-3 . Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et le cas échéant, indique au demandeur da…
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