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Article R1142-63-26 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11 . Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1142-63-26 du Code de la santé publique ?
Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11 . Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin. Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.
Où trouver le texte officiel de l'article R1142-63-26 ?
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