Article R1161-7 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si : 1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ; 2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs. Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1161-7 du Code de la santé publique ?
La déclaration mentionnée à l'article L. 1161-2 cesse de produire ses effets si : 1° Le programme n'est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa prise d'effet ; 2° Le programme mis en œuvre ne l'est plus pendant six mois consécutifs. Toutefois, les dispositions des 1° et 2° ne trouvent pas à s'appliquer lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé prend une décision en ce sens en raison de circonstances particulières.
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