Article R1221-17 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Distribution de produits sanguins labiles : a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ; b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différents sites d'un même établissement de transfusion sanguine. 2° Délivrance de produits sanguins labiles : la mise à disposition de produits sanguins labiles sur prescription médicale, le cas échéant renouvelée ou adaptée par l'infirmier exerçant en pratique avancée, en vue de leur administration à un patient déterminé. Elle est effectuée en veillant à la compatibilité immunologique, dans le respect de cette prescription et de la mise en œuvre des règles d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1221-17 du Code de la santé publique ?
Pour l'application de la présente section, on entend par : 1° Distribution de produits sanguins labiles : a) La fourniture de produits sanguins labiles par un établissement de transfusion sanguine à d'autres établissements de transfusion sanguine, aux établissements de santé et aux groupements de coopération sanitaire autorisés à gérer un dépôt de sang et aux fabricants de produits de santé dérivés du sang humain ou de ses composants ; b) La fourniture de produits sanguins labiles entre différen…
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