Article R1222-10 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend : 1° Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 2° Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; 3° Un membre proposé par le président de la Société française de transfusion sanguine ; 4° Un membre proposé par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche de médecine ; 5° Un membre proposé par le président de la Société française de greffe de moelle ; 6° Cinq personnalités qualifiées. Le ministre chargé de la santé nomme le président du conseil scientifique parmi les membres de ce conseil. Le directeur général de la santé ou son représentant et le président du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé peuvent assister aux séances du conseil scientifique avec voix consultative. Le conseil scientifique se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, à son initiative ou à la demande du président de l'Etablissement français du sang. Le président de l'établissement peut, de sa propre initiative ou à la demande du conseil d'administration, consulter le conseil scientifique sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur l'exercice des missions de l'établissement. Le conseil scientifique peut transmettre au président de l'établissement des observations sur toute question de nature médicale, scientifique ou technique ayant une incidence sur la qualité ou la sécurité de la transfusion sanguine. Il participe à la définition de la politique de recherche en transfusion sanguine et à l'évaluation des programmes de recherche conduits par l'établissement. Les avis du conseil scientifique sont transmis au président de l'établissement qui les communique au conseil d'administration. Les dispositions de l'article R. 1222-3 sont applicables aux membres du conseil scientifique.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1222-10 du Code de la santé publique ?
Le conseil scientifique prévu au dernier alinéa de l'article L. 1222-5 est composé de membres nommés, en raison de leur compétence dans le domaine de la transfusion sanguine, pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend : 1° Un membre proposé par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; 2° Un membre proposé par le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ; 3° Un membre proposé…
Où trouver le texte officiel de l'article R1222-10 ?
Le texte officiel et à jour est consultable sur Légifrance, le site officiel du droit français.
Justiweb met à disposition une version mise en cache et vérifiée régulièrement par notre équipe.
Comment Justiweb peut-il m'aider à comprendre cet article ?
Posez votre question sur Justiweb : notre IA juridique vous explique l'application concrète
de l'article R1222-10 du Code de la santé publique dans votre situation, avec sources et jurisprudence.
Une question sur cet article ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous explique son application concrète avec sources et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page reproduit un article de loi à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.