Article R1233-8 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; 2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ; 3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ; 4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du matériel nécessaire à l'exécution des actes chirurgicaux de prélèvement.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1233-8 du Code de la santé publique ?
Pour être autorisés à effectuer des prélèvements d'organes sur une personne vivante, les établissements de santé doivent : 1° Justifier d'une organisation et de conditions de fonctionnement permettant l'exécution satisfaisante des opérations de prélèvement ; 2° Disposer sur le site d'un service de réanimation ; 3° Disposer du personnel médical et des autres personnels nécessaires à l'exercice de l'activité de prélèvement ; 4° Disposer des locaux, et au moins d'une salle d'opération, dotés du mat…
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