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Article R1241-22 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants : 1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ; 2° Le lieu et la date de prélèvement ; 3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ; 4° L'état d'avancement des recherches portant sur les tissus ou cellules prélevés.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1241-22 du Code de la santé publique ?
L'établissement ou organisme doit être en mesure de fournir, à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants : 1° La nature des tissus ou cellules prélevés ainsi que le nombre de prélèvements effectués ; 2° Le lieu et la date de prélèvement ; 3° Tout document attestant l'existence du consentement écrit des personnes ayant subi une interruption de grossesse ; 4° L'état d'avancement des recherches portant s…
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