Article R1245-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent : 1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ; 2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1245-2 du Code de la santé publique ?
Les personnes morales ou physiques mentionnées à l'article R. 1245-1 qui font entrer dans le territoire national des éléments ou des produits du corps humain mentionnés à ce même article s'assurent : 1° Que ceux-ci ont été prélevés ou collectés avec le consentement préalable du donneur ; 2° Qu'aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, n'ait été alloué à ce dernier.
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