Article R1245-34 du Code de la santé publique
Texte de l'article
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée : 1° D'attribuer le code défini au a du 2° de l'article R. 1245-31 aux établissements qu'elle autorise en application de l'article L. 1243-2 , des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5 , du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1 , et des articles L. 4211-9-1 , L. 4211-9-2 , L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ; 2° D'assurer la mise en œuvre, l'information et le suivi du code européen unique, notamment en veillant à ce que les personnes morales et physiques mentionnées respectivement aux articles R. 1245-35 et R. 1245-36 attribuent le code européen unique ou la séquence d'identification du don dans le respect des dispositions de l'arrêté et de la décision de bonnes pratiques mentionnés à l'article R. 1245-33 ; 3° De s'assurer qu'une traçabilité est mise en place pour les tissus et les cellules mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1245-32 qui sont exclus de l'application du code européen unique ; 4° De mettre à jour le registre de l'Union européenne des établissements autorisés au titre de l'article L. 1243-2, des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5, du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1, et des articles L. 4211-9-1, L. 4211-9-2, L. 5124-3 et L. 5124-9-1. Cette mise à jour est faite dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter des modifications des autorisations, notamment lorsqu'un nouvel établissement est autorisé, que les informations mentionnées à l'annexe VIII de la directive 2015/565/ UE de la Commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/ CE en ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules d'origine humaine sont modifiées, que l'autorisation est retirée, suspendue ou en cas de cessation d'activité au sens des articles R. 1243-11 , R. 1245-10 , R. 4211-42 ou R. 4211-57 ; 5° D'alerter les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne lorsqu'elle découvre des informations inexactes relatives à cet autre Etat membre dans le registre de l'Union européenne des établissements ou qu'elle constate un cas de non-respect significatif des dispositions relatives au code unique européen concernant cet autre Etat membre ; 6° D'alerter la Commission européenne et les autres autorités compétentes lorsqu'elle estime que le registre des produits tissulaires et cellulaires hébergé par la Commission européenne nécessite une mise à jour.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1245-34 du Code de la santé publique ?
L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée : 1° D'attribuer le code défini au a du 2° de l'article R. 1245-31 aux établissements qu'elle autorise en application de l'article L. 1243-2 , des premier et deuxième alinéas du II de l'article L. 1245-5 , du premier alinéa du II de l'article L. 1245-5-1 , et des articles L. 4211-9-1 , L. 4211-9-2 , L. 5124-3 et L. 5124-9-1 ; 2° D'assurer la mise en œuvre, l'information et le suivi du code européen unique, notammen…
Où trouver le texte officiel de l'article R1245-34 ?
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