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Article R1311-4 du Code de la santé publique

Texte de l'article

La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes : -le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ; -les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techniques. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1311-4 du Code de la santé publique ?
La mise en œuvre des techniques mentionnées à l'article R. 1311-1 s'exerce dans le respect des règles générales d'hygiène et de salubrité. Elle respecte en particulier les règles suivantes : -le matériel pénétrant la barrière cutanée ou entrant en contact avec la peau ou la muqueuse du client et les supports directs de ce matériel sont soit à usage unique et stériles, soit stérilisés avant chaque utilisation ; -les locaux comprennent une salle exclusivement réservée à la réalisation de ces techn…
Où trouver le texte officiel de l'article R1311-4 ?
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