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Article R1322-44-19 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1322-44-19 du Code de la santé publique ?
L'autorisation d'importation est accordée pour une période de cinq ans, renouvelable s'il est certifié par l'autorité habilitée à cet effet par le pays d'origine, avant l'expiration de sa validité, que l'eau répond aux exigences du présent code.
Où trouver le texte officiel de l'article R1322-44-19 ?
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