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Article R1322-44-7 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 1322-44-6 , la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R1322-44-7 du Code de la santé publique ?
Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 1322-44-6 , la commercialisation de l'eau conditionnée, sa distribution en buvette publique ou son utilisation dans un établissement thermal ne peuvent être reprises tant que la qualité de l'eau n'est pas redevenue conforme aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 1322-3 .
Où trouver le texte officiel de l'article R1322-44-7 ?
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