Article R1322-61 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer. Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1322-61 du Code de la santé publique ?
Un moyen de transport doit être prévu en faveur des malades qui ne peuvent se déplacer. Chaque curiste doit posséder une fiche médicale sur laquelle figure un relevé des examens pratiqués et des traitements prescrits. Ces fiches, régulièrement mises à jour, sont classées dans un meuble fermant à clé. Le personnel médical a, seul, qualité pour le consulter.
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