Article R1322-66 du Code de la santé publique
Texte de l'article
En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre : 1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moyens classiques permettant la mobilisation sous l'eau. A ce service, il y a lieu d'annexer : a) Des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés ; b) Un dispositif pour le séchage des peignoirs de bain ; c) Des salles d'une capacité suffisante pour assurer sur place un repos de durée convenable à chaque malade traité ; d) Une salle d'examen pouvant éventuellement servir de salle de soins d'urgence et contenant au moins une table d'examen ; e) Un local-remise pour entreposer les fauteuils roulants et les brancards utilisés pour le transport des malades. L'utilisation des piscines, et notamment le rythme de leurs remplissages et de leurs évacuations, leur désinfection et leur contrôle bactériologique doivent faire l'objet d'un règlement strict donnant les garanties d'hygiène indispensables. Elles doivent être munies de moyens de sécurité suffisants. 2° Eventuellement, une salle de rééducation pourvue du matériel permettant la mobilisation individuelle des malades. Les autres locaux ou équipements prévus dans les centres ou services de réadaptation fonctionnelle sont ici facultatifs.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1322-66 du Code de la santé publique ?
En ce qui concerne les locaux et l'équipement, l'établissement thermal doit comprendre : 1° Essentiellement, un service de kinésibalnéothérapie dont les postes de traitement doivent être dotés des moyens classiques permettant la mobilisation sous l'eau. A ce service, il y a lieu d'annexer : a) Des cabines de déshabillage dont certaines pour malades allongés ; b) Un dispositif pour le séchage des peignoirs de bain ; c) Des salles d'une capacité suffisante pour assurer sur place un repos de durée …
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