Article R1322-91 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes : 1° Eaux brutes ; 2° Eaux grises ; 3° Eaux issues des piscines à usage collectif.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1322-91 du Code de la santé publique ?
Peuvent être utilisées dans les conditions de la présente section, soit directement soit après un traitement proportionné et adapté selon les types d'eaux et les usages, les eaux suivantes : 1° Eaux brutes ; 2° Eaux grises ; 3° Eaux issues des piscines à usage collectif.
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