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Article R1322-95 du Code de la santé publique

Texte de l'article

L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles. L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible est permise dans les conditions prévues à la sous-section 6.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1322-95 du Code de la santé publique ?
L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine est permise, dans les conditions prévues à la sous-section 5, dans l'enceinte des bâtiments pour les parties intérieures et extérieures, dans les lieux ouverts au public, les établissements recevant du public, les lieux de travail, les bâtiments d'habitation collective et dans les maisons individuelles. L'utilisation d'eaux impropres à la consommation humaine dans l'enceinte des établissements recevant du public sensible est permise dans l…
Où trouver le texte officiel de l'article R1322-95 ?
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