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Article R1331-65 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les hébergements touristiques non mentionnés au 5° de l'article R. 1331-14 peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois dans les conditions suivantes : 1° Avoir une hauteur minimale sous plafond permettant pour l'occupant de se mouvoir sans risque, et circuler librement et aisément dans l'hébergement ; 2° Etre propre et en bon état ainsi que son mobilier. Les conditions d'occupation assurent l'absence de danger ou de risque pour la sécurité physique ou la santé des personnes.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1331-65 du Code de la santé publique ?
Les hébergements touristiques non mentionnés au 5° de l'article R. 1331-14 peuvent être mis à disposition d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois dans les conditions suivantes : 1° Avoir une hauteur minimale sous plafond permettant pour l'occupant de se mouvoir sans risque, et circuler librement et aisément dans l'hébergement ; 2° Etre propre et en bon état ainsi que son mobilier. Les cond…
Où trouver le texte officiel de l'article R1331-65 ?
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