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Article R1331-76 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l' article R. 1331-73 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l' article R. 1331-74 , qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l' article R. 1331-75 .

Questions fréquentes

Que dit l'article R1331-76 du Code de la santé publique ?
Après tout accident, sinistre, notamment feu de cheminée, ou exécution de travaux, l'usage des conduits et appareils qui y sont raccordés est interdit dans l'attente de leur remise en état ou de leur remplacement. Le commanditaire mentionné à l' article R. 1331-73 les fait examiner par un installateur, ou toute autre personne qualifiée conformément à l' article R. 1331-74 , qui établit une attestation. En l'absence de remplacement, l'attestation est établie conformément à l' article R. 1331-75 .
Où trouver le texte officiel de l'article R1331-76 ?
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