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Article R1333-128 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de l’activité nucléaire concernée. Dans le cas où l’autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l’art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche impliquant la personne humaine, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. II.-En cas d’abrogation, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection fixe les conditions dans lesquelles il est mis fin à l’exercice de l’activité nucléaire. III.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection porte le projet de décision à la connaissance du responsable de l’activité nucléaire, auquel elle accorde un délai pour présenter ses observations. Pour les fournisseurs de sources radioactives scellées et de produits ou dispositifs en contenant, l’abrogation de l’autorisation de distribuer ne dispense pas le fournisseur de prendre les mesures nécessaires pour remplir les obligations qui lui incombent en application de la section 9 du présent chapitre, notamment celles qui concernent la reprise et l’élimination des sources radioactives scellées.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1333-128 du Code de la santé publique ?
I.-L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut modifier ou abroger l’autorisation délivrée quand des éléments nouveaux et importants permettent de réévaluer la justification de l’activité nucléaire concernée. Dans le cas où l’autorisation concerne une activité nucléaire destinée à la médecine, à l’art dentaire, à la biologie humaine ou à la recherche impliquant la personne humaine, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en informe l’Agence nationale de sécurité du m…
Où trouver le texte officiel de l'article R1333-128 ?
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