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Article R1333-18 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la population et de l'environnement, ainsi que celles relatives aux mesures de protection collective des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-27. Ce conseiller est : 1° Soit une personne physique choisie parmi les personnes du ou des établissements où s’exerce l'activité nucléaire, disposant d'un certificat mentionné à l' article R. 4451-125 du code du travail ; 2° Soit une personne morale, dénommée : organisme compétent en radioprotection, disposant d'une certification mentionnée à l' article R. 4451-126 du code du travail . II.-Pour les installations nucléaires de base définies à l' article L. 593-2 du code de l'environnement , la fonction de conseiller en radioprotection est confiée à l'organisation mentionnée à l' article R. 593-112 du code de l'environnement . III.-Le responsable de l'activité nucléaire met à disposition du conseiller en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Dans le cas où plusieurs conseillers en radioprotection sont désignés, leurs missions respectives sont précisées par le responsable de l'activité nucléaire.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1333-18 du Code de la santé publique ?
I.-Le responsable d’une activité nucléaire désigne au moins un conseiller en radioprotection pour l'assister et lui donner des conseils sur toutes questions relatives à la radioprotection de la population et de l'environnement, ainsi que celles relatives aux mesures de protection collective des travailleurs vis-à-vis des rayonnements ionisants mentionnées à l'article L. 1333-27. Ce conseiller est : 1° Soit une personne physique choisie parmi les personnes du ou des établissements où s’exerce l'a…
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