Article R1333-73 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la qualification des personnes appelées à l’utiliser. Il tient à disposition de l’Agence régionale de santé et de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la liste de ces professionnels et leurs coordonnées.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1333-73 du Code de la santé publique ?
Lorsque le détenteur d’un dispositif médical émettant des rayonnements ionisants le met à disposition d’un professionnel de santé en exercice libéral, il s’assure de son bon fonctionnement et de la qualification des personnes appelées à l’utiliser. Il tient à disposition de l’Agence régionale de santé et de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection la liste de ces professionnels et leurs coordonnées.
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