Article R1337-14-2 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 , de ne pas réaliser le mesurage périodique du radon prévu au II de l'article R. 1333-33 ; 2° Le fait, en cas de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas faire réaliser l'expertise prévue au II de l'article R. 1333-34 , ou de ne pas vérifier l'efficacité des actions correctives et des travaux effectués dans les délais prévus au III du même article ; 3° Le fait de réaliser les prestations mentionnées au I de l'article R. 1333-36 sans disposer d'un agrément ; 4° Le fait de réaliser l'analyse de dispositifs passifs de mesure intégrée du radon, mentionnée à l'article R. 1333-30 , sans disposer d'une accréditation. Les agents mentionnés à l'article L. 1333-24 sont habilités par le directeur général de l'Agence régionale de santé pour la recherche et la constatation de ces infractions.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1337-14-2 du Code de la santé publique ?
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32 , de ne pas réaliser le mesurage périodique du radon prévu au II de l'article R. 1333-33 ; 2° Le fait, en cas de dépassement du niveau de référence fixé à l'article R. 1333-28, pour les propriétaires d'établissement recevant du public mentionnés à l'article D. 1333-32, de ne pas faire réaliser l'expertise prévue au II…
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