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Article R1341-2 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l' article R. 4411-42 du code du travail peuvent, en application de l'article L. 1341-1 du présent code, demander aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval les informations suivantes : 1° Les informations mentionnées dans la partie B de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; 2° Les éléments complémentaires qu'ils estiment nécessaires, notamment en cas d'urgence sanitaire, à l'appréciation du risque et à la prescription de mesures préventives et curatives. Les organismes mentionnés au premier alinéa peuvent en outre demander aux distributeurs de leur communiquer les informations mentionnées à l'article 49 du règlement précité du 16 décembre 2008 dans les conditions prévues à ce même article. Ces informations et les pièces qui s'y rattachent sont rédigées en langue française. Elles sont transmises par tout moyen dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la réception de la demande. Celle-ci est notifiée à son destinataire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Les fabricants, importateurs, utilisateurs en aval ou distributeurs de ces substances ou mélanges font connaître, le cas échéant, à l'organisme demandeur celles des informations dont la diffusion leur paraîtrait de nature à entraîner la divulgation d'un secret des affaires. Ces dispositions ne peuvent cependant faire obstacle à la fourniture des renseignements mentionnés aux articles R. 4411-44 et R. 4411-45 du code du travail .

Questions fréquentes

Que dit l'article R1341-2 du Code de la santé publique ?
Les organismes chargés de la toxicovigilance et l'organisme mentionné à l' article R. 4411-42 du code du travail peuvent, en application de l'article L. 1341-1 du présent code, demander aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval les informations suivantes : 1° Les informations mentionnées dans la partie B de l'annexe VIII du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; 2° Les éléments complémentaires qu'ils estiment nécessaires, notamment en cas…
Où trouver le texte officiel de l'article R1341-2 ?
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