Article R1412-8 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1412-8 du Code de la santé publique ?
Les séances du comité et de sa section ne sont pas publiques. Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un ou plusieurs membres présents. En cas de vote avec partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Le comité et sa section technique ne peuvent délibérer que si la moitié au moins de leurs membres est présente.
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