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Article R1413-61-4 du Code de la santé publique

Texte de l'article

I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à : 1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ; 2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en cas d'effets indésirables graves ou de menace pour la santé publique ; 3° Coordonner et animer des réseaux des professionnels de santé et, le cas échéant, des correspondants locaux de vigilance au sein de la région ; 4° Apporter une expertise et un appui aux agences régionales de santé, aux correspondants locaux et aux professionnels de santé quels que soient leurs lieux et modes d'exercice, pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, sans préjudice des missions de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé relatives à la sécurité des produits de santé ; 5° Apporter une expertise, en conduisant les études et travaux qui leur sont demandés par le ministre chargé de la santé ou le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé notamment pour l'évaluation des informations issues des signalements mentionnés au 1°, des alertes mentionnées au 2° et des risques relatifs aux produits de santé et autres produits, substances ou plantes ayant des effets psychoactifs ou au développement des connaissances sur les méthodes de vigilance. II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé précise pour chaque centre ou coordonnateur mentionnés au I : 1° Ses missions et leurs modalités de mise en œuvre à la demande des agences régionales de santé et de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 2° Les procédures de désignation des responsables de centre et des coordonnateurs ; 3° Les conditions de financement des missions.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1413-61-4 du Code de la santé publique ?
I.-Les missions des centres et coordonnateurs mentionnés à l'article R. 1413-61-3 consistent à : 1° Recueillir et traiter, chacun dans son domaine de compétence et d'expertise, les signalements relevant de chacune des vigilances relatives aux produits de santé en vue de les transmettre à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et procéder aux investigations nécessaires ; 2° Alerter le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits …
Où trouver le texte officiel de l'article R1413-61-4 ?
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