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Article R1415-1-11 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer peut lui prescrire, jusqu'à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l'article L. 1415-8, qui composent son parcours de soins global lié au traitement de son cancer. Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le cas échéant, un bilan d'activité physique, qui donne lieu à l'élaboration d'un projet d'activité physique adaptée, un bilan diététique, un bilan psychologique ainsi que des consultations de suivi diététiques et psychologiques dans la limite du nombre fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est dispensé dans les douze mois suivant la réalisation du premier bilan.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1415-1-11 du Code de la santé publique ?
Le cancérologue, pédiatre ou médecin traitant de toute personne bénéficiant du dispositif prévu au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale et traitées ou ayant reçu un traitement pour un cancer peut lui prescrire, jusqu'à douze mois après la fin de son traitement, tout ou partie des prestations prévues à l'article L. 1415-8, qui composent son parcours de soins global lié au traitement de son cancer. Ce parcours, individualisé en fonction des besoins de la personne, comprend, le …
Où trouver le texte officiel de l'article R1415-1-11 ?
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