Article R1418-6 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : 1° Dix-huit membres représentant l'Etat et des organismes publics : a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ; b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; c) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; d) Un représentant du ministre chargé du budget ; e) Un représentant du ministre chargé de la justice ; f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ; g) Un représentant de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ; h) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ; i) Un représentant de l'Etablissement français du sang ; j) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou son représentant ; k) Trois représentants des agences régionales de santé, dont un médecin ; l) Deux représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie, désignés par le conseil de la caisse ; 2° Quatorze personnalités qualifiées : a) Un représentant désigné par le Conseil national de l'Ordre des médecins ainsi qu'un représentant désigné par le Conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens ; b) Quatre personnalités qualifiées en matière de prélèvement et de greffe d'organes, de tissus et de cellules ; c) Quatre personnalités qualifiées dans le domaine de la médecine de la reproduction, de la biologie de la reproduction, de la génétique et du diagnostic prénatal et préimplantatoire ; d) Trois représentants d'établissements de santé proposés respectivement par la Fédération hospitalière de France, la Fédération de l'hospitalisation privée et la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif ; e) Un membre nommé par le ministre chargé de la santé en qualité de représentant des organisations syndicales et professionnelles de biologie médicale choisi sur des listes d'au moins trois noms présentées par ces organisations ; 3° Deux représentants d'associations d'usagers du système de santé agréées dans les conditions prévues à l'article L. 1114-1 ; 4° Deux représentants du personnel de l'agence, élus par ce personnel selon des modalités définies par le règlement intérieur de l'agence. Le président et les membres du conseil d'administration, à l'exclusion des membres mentionnés au 1° et des représentants du personnel de l'agence, sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois sur proposition du ministre chargé de la santé. Pour chacun des membres mentionnés au présent article, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire. Il est procédé aux nominations au sein du conseil d'administration dans le respect des règles définies aux deux premiers alinéas de l'article L. 1411-5-2, précisées à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre 4 de la première partie.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1418-6 du Code de la santé publique ?
Le conseil d'administration de l'agence comprend, outre son président : 1° Dix-huit membres représentant l'Etat et des organismes publics : a) Quatre représentants des ministres chargés de la santé et de l'action sociale ; b) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ; c) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ; d) Un représentant du ministre chargé du budget ; e) Un représentant du ministre chargé de la justice ; f) Un représentant du ministre chargé de la re…
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