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Article R1432-126 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement de ces ministres, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines préside le comité national de concertation. Le comité comprend seize représentants du personnel des agences régionales de santé, dont : 1° Douze représentants titulaires des personnels fonctionnaires, contractuels de droit public et praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 des agences régionales de santé et autant de représentants suppléants ; 2° Quatre représentants titulaires des agents de droit privé des agences régionales de santé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale et autant de représentants suppléants. Le comité comprend, en outre : 1° Le directeur des ressources humaines du ministère chargé de la santé ou son représentant ; 2° Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ; 3° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ou son représentant ; 4° Deux directeurs généraux d'agence régionale de santé désignés par le ministre chargé de la santé ou leurs représentants.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1432-126 du Code de la santé publique ?
Les ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées président le Comité national de concertation des agences régionales de santé. En cas d'absence ou d'empêchement de ces ministres, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines préside le comité national de concertation. Le comité comprend seize représentants du personnel des agences régionales de santé, dont : 1° …
Où trouver le texte officiel de l'article R1432-126 ?
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