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Article R1432-156 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-3 du code du travail . Il exerce, en outre, les missions dévolues au médecin du travail telles que prévues à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et à l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l' article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Questions fréquentes

Que dit l'article R1432-156 du Code de la santé publique ?
Un médecin du travail, régi par les dispositions des articles L. 4623-1 à L. 4623-7 du code du travail, intervient dans chaque agence régionale de santé conformément aux dispositions de l'article L. 4622-3 du code du travail . Il exerce, en outre, les missions dévolues au médecin du travail telles que prévues à l'article 18 du décret du 14 mars 1986 et à l'article 1er du décret du 30 novembre 1984 pris en application de l' article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions sta…
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