Article R1432-91 du Code de la santé publique
Texte de l'article
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant. La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur général statue sans délai sur ces réclamations.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1432-91 du Code de la santé publique ?
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant. La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen au moins un mois avant la date du scrutin. Dans les huit jours suivant leur publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans ce même délai et dans les trois jours suivants, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste él…
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