Article R1451-22 du Code de la santé publique
Texte de l'article
Conformément à l' article L. 121-6 du code général de la fonction publique , les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l' article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l' article L. 1451-5 . Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1451-22 du Code de la santé publique ?
Conformément à l' article L. 121-6 du code général de la fonction publique , les personnes habilitées figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l' article R. 1451-19 sont tenues au secret professionnel pour toute information résultant de la consultation prévue à l' article L. 1451-5 . Les autorisations d'accès accordées par le référent mentionné à l'article R. 1451-19 sont strictement individuelles et les moyens de ces accès ne peuvent être ni communiqués, ni transmis.
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