Article R1453-11 du Code de la santé publique
Texte de l'article
I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-10 , chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social : 1° L'identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit : a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel mentionné au 1° de l'article L. 1453-2 , le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre professionnel ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ; b) Lorsqu'il s'agit d'un étudiant se destinant à la profession de vétérinaire ou de pharmacien, le nom, le prénom, le nom et l'adresse de l'établissement d'enseignement et, le cas échéant, le numéro d'inscription à l'ordre ou l'identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ; c) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination sociale, l'objet social et l'adresse du siège ; 2° La date de signature de la convention et sa date d'échéance si elle est connue au moment de la signature ; 3° L'objet de la convention, formulé dans le respect des secrets protégés par la loi, notamment du secret des affaires ; 4° Lorsque la convention a pour objet une manifestation à caractère scientifique et professionnel ou de promotion l'organisateur, le nom, la date et le lieu de la manifestation. II.-Pour les rémunérations mentionnées au 2° de l'article R. 1453-10, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social : 1° L'identité de la personne bénéficiaire et de l'entreprise selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ; 2° La date et le montant net arrondi à l'euro le plus proche de chaque rémunération versée à chaque bénéficiaire au cours d'un semestre civil. Les rémunérations sont rendues publiques à chaque échéance de versement suivant les modalités de versement prévues par la convention ; 3° Le semestre civil au cours duquel les rémunérations ont été versées. III.-Pour les avantages mentionnés au 3° de l'article R. 1453-10, chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social : 1° L'identité de la personne bénéficiaire selon les modalités prévues au 1° du I du présent article ; 2° La date, le montant toutes taxes comprises arrondi à l'euro le plus proche et la nature de chaque avantage perçu par le bénéficiaire au cours d'un semestre civil.
Questions fréquentes
Que dit l'article R1453-11 du Code de la santé publique ?
I.-Pour les conventions mentionnées au 1° de l'article R. 1453-10 , chaque entreprise rend publiques les informations suivantes, en plus de sa propre identité comportant sa dénomination sociale, son objet social et l'adresse du siège social : 1° L'identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit : a) Lorsqu'il s'agit d'un professionnel mentionné au 1° de l'article L. 1453-2 , le nom, le prénom, la qualité, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d'inscription à l'ordre…
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