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Article R2131-5-5 du Code de la santé publique

Texte de l'article

Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 , l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1 , accordée aux établissements publics de santé et aux laboratoires de biologie médicale pour pratiquer une ou plusieurs des activités biologiques figurant au I et au II de l'article R. 2131-1 , est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions d'implantation et les conditions techniques de fonctionnement prévues au 3° de l'article L. 6122-2. Cette autorisation est délivrée à l'établissement public de santé ou au laboratoire de biologie médicale par le directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions fixées par l'article L. 2131-1. Pour chaque activité mentionnée au premier alinéa du présent article, l'autorisation peut être limitée à une partie de cette activité. Lorsque l'établissement de santé comporte plusieurs sites, l'autorisation précise les sites d'exercice des activités. Lorsque l'autorisation est délivrée à un laboratoire de biologie médicale, elle précise le lieu où sont implantés les locaux réservés à ces activités dans le respect des dispositions de l'article R. 6211-11.

Questions fréquentes

Que dit l'article R2131-5-5 du Code de la santé publique ?
Sans préjudice des conditions définies aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 , l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2131-1 , accordée aux établissements publics de santé et aux laboratoires de biologie médicale pour pratiquer une ou plusieurs des activités biologiques figurant au I et au II de l'article R. 2131-1 , est subordonné au respect des règles fixées dans la présente section du présent chapitre. Ces règles constituent les conditions d'implantation et l…
Où trouver le texte officiel de l'article R2131-5-5 ?
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